B-1, r. 12 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

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Updated to 1 September 2012
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chapitre B-1, r. 12
Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
SECTION I
MOTIFS ET OBJET
1. Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des compétences professionnelles requises pour l’exercice de la profession d’avocat et par la protection du public. Il permet à l’Ordre de déterminer les activités de formation continue que tous les membres inscrits au Tableau de l’Ordre, à l’exception de ceux inscrits à titre d’avocats à la retraite, doivent suivre ou le cadre de ces activités.
Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux membres d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles liées à l’exercice de la profession.
Décision 2009-02-26, a. 1.
SECTION II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
2. Le membre doit suivre des activités de formation liées à l’exercice de la profession d’une durée d’au moins 30 heures par période de référence de 2 ans.
La première période de référence débute le 1er avril 2009.
Décision 2009-02-26, a. 2.
3. À compter de la date de sa première inscription au Tableau de l’Ordre, le membre doit suivre des activités de formation pour un nombre d’heures équivalent au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours.
Le membre qui se réinscrit au Tableau de l’Ordre en cours de période de référence doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, accumuler la totalité des heures prévues pour la période de référence en cours.
Décision 2009-02-26, a. 3.
4. Le membre choisit, parmi les activités de formation liées à l’exercice de la profession reconnues conformément au présent règlement, celles qui répondent le mieux à ses besoins.
Les activités de formation reconnues peuvent notamment être les suivantes:
1°  la participation à des cours, séminaires, colloques ou conférences offerts ou organisés par l’Ordre ou par l’une de ses sections, par d’autres ordres professionnels, par des organismes ou par des établissements d’enseignement;
2°  la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3°  le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de préparateur pour des formations reconnues liées à l’exercice de la profession;
4°  la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages liés à l’exercice de la profession.
Décision 2009-02-26, a. 4.
5. Le Conseil général peut déterminer les activités de formation que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre en raison d’une réforme législative ou réglementaire majeure affectant l’exercice de la profession d’avocat. À cette fin, le Conseil:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir les activités;
3°  détermine le nombre d’heures de formation reconnues aux fins de la période de référence visée à l’article 2.
Décision 2009-02-26, a. 5.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE
6. Le Conseil général détermine les activités de formation qui sont reconnues aux fins du présent règlement.
Le Conseil attribue aux activités de formation une durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil considère, avec les adaptations nécessaires et le cas échéant, les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  l’expérience et les qualifications du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2009-02-26, a. 6.
7. La demande de reconnaissance d’une activité de formation doit être présentée au Conseil général dans un délai d’au moins 30 jours précédant la tenue de l’activité de formation.
Décision 2009-02-26, a. 7.
8. La demande de reconnaissance est adressée à l’Ordre et elle doit contenir, avec les adaptations nécessaires et le cas échéant, les renseignements suivants:
1°  une description complète de l’activité de formation et les motifs permettant d’établir qu’elle répond aux critères énumérés à l’article 6;
2°  la durée de l’activité;
3°  le nom et les coordonnées du formateur, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui offre l’activité de formation continue;
4°  tout autre renseignement ou document requis par le Conseil général;
5°  le paiement des frais fixés par le Conseil général.
Lorsque le Conseil général entend refuser la demande, il doit aviser la personne ou l’organisme par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans le délai qu’il prescrit.
Décision 2009-02-26, a. 8.
9. Malgré l’article 7, un membre peut présenter, conformément à l’article 8, une demande de reconnaissance d’une activité de formation qui n’est pas déjà reconnue, dont une activité visée aux paragraphes 3 et 4 du deuxième alinéa de l’article 4, au plus tard le dernier jour de la période de référence en cours. Cette reconnaissance ne vaut que pour le membre visé.
Lorsque le Conseil général entend refuser la demande, il doit aviser le membre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans le délai qu’il prescrit.
Décision 2009-02-26, a. 9.
10. Le Conseil général décide d’une demande de reconnaissance d’activité et il transmet sa décision au demandeur dans un délai de 60 jours de la réception de la demande.
Décision 2009-02-26, a. 10.
11. La reconnaissance est valide pour la période de référence en cours au moment où l’activité est tenue. Pour obtenir le renouvellement de cette reconnaissance, une nouvelle demande doit être présentée au Conseil général.
Décision 2009-02-26, a. 11.
12. Le Conseil général peut, pour la durée non écoulée de la période de référence en cours, annuler la reconnaissance d’une activité ou modifier le nombre d’heures attribué à celle-ci s’il constate que l’activité offerte diffère de ce qu’il a reconnu. Dans un tel cas, il doit préalablement en aviser par écrit celui qui a demandé que l’activité soit reconnue et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans le délai qu’il prescrit. Le Conseil lui transmet ensuite sa décision.
Décision 2009-02-26, a. 12.
SECTION IV
MODES DE CONTRÔLE
13. Le membre doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence et en utilisant le formulaire prévu à cet effet par le Conseil général, une déclaration de formation. La déclaration doit indiquer les activités de formation qui ont été suivies au cours de la période de référence, le nombre d’heures complétées ou, le cas échéant, que le membre a obtenu une dispense conformément à la section V.
Le Conseil peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2009-02-26, a. 13.
14. Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 2 ans suivant la production du formulaire prescrit, les pièces justificatives permettant au Conseil général de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2009-02-26, a. 14.
SECTION V
DISPENSE DE FORMATION
15. Est dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation, le membre qui démontre au Conseil général qu’il est dans une situation d’impossibilité de les suivre pour l’une ou l’autre des causes suivantes: maladie, accident, grossesse, circonstance exceptionnelle ou force majeure.
Décision 2009-02-26, a. 15.
16. Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 15 s’il en fait la demande à l’Ordre par écrit et s’il fournit:
1°  les motifs justifiant sa dispense;
2°  un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans une situation d’impossibilité.
Lorsque le Conseil général accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque le Conseil entend refuser la demande de dispense, il doit en aviser le membre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans le délai qu’il prescrit.
Le Conseil décide de la demande et il transmet sa décision dans un délai de 60 jours de la réception de la demande.
Décision 2009-02-26, a. 16.
17. Dès que cesse la situation d’impossibilité visée à l’article 15 en raison de laquelle le membre est dispensé, celui-ci doit en aviser l’Ordre par écrit.
Le Conseil général détermine alors le nombre d’heures que le membre doit compléter et les conditions qui s’appliquent.
Le Conseil informe par écrit le membre de son droit de lui présenter des observations écrites dans le délai qu’il prescrit.
Le Conseil rend sa décision et il la transmet dans un délai de 60 jours de la réception de l’avis.
Décision 2009-02-26, a. 17.
SECTION VI
DÉFAUTS ET SANCTIONS
18. Le Conseil général transmet un avis écrit au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation visée à l’article 13.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation est de 90 jours et celui pour produire la déclaration de formation est de 10 jours de la réception de l’avis.
L’avis indique au membre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2009-02-26, a. 18.
19. Lorsque le membre n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et le délai prévus à l’article 18, le Conseil général le radie du Tableau de l’Ordre.
Le Conseil avise le membre par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2009-02-26, a. 19.
20. La radiation du Tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 18, et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par le Conseil général.
Décision 2009-02-26, a. 20.
21. (Omis).
Décision 2009-02-26, a. 21.
RÉFÉRENCES
Décision 2009-02-26, 2009 G.O. 2, 809